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Journée continue ou discontinue
Article publié le 3 janvier 2011

Concerne tous les personnels annualisés (administratifs, ATTE, vie scolaire)

PAUSE MERIDIENNE

Un temps de pause méridienne est prévu pour les personnels afin de leur permettre de se restaurer. Il y a deux possibilités :
Journée continue ou journée discontinue.

Contrairement à ce que prétendent certains intendants, la journée continue n’est pas interdite à l’Education nationale, il y a juste une préconisation favorisant la pause méridienne de 45 minutes et la journée discontinue.
L’invocation de la pénibilité ou du droit au repos semble assez hypocrite. Cela permet surtout de garder 45 minutes de plus les personnels sur leur lieu de travail et de les faire travailler 30 minutes supplémentaires.

En journée continue, un temps minimum de 30 minutes est accordé à l’agent. Il reste à disposition de l’employeur en cas de problème, il ne peut quitter l’établissement.
Journée discontinue : 45 minutes décomptées du temps de travail. Le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, quitter l’établissement, se changer sur son temps de travail, etc.

Documents définissant le temps de pause repas :
Code du travail
Article L212-4 Modifié par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 69 JORF 19 janvier 2005
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en
vigueur au plus tard le 1er mars 2008
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés
comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis. Même
s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l’objet d’une rémunération par
voie conventionnelle ou contractuelle.
Lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des
clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage
doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et
de déshabillage fait l’objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées
par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des
conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations du contrat
de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un
temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de
travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention
ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité
d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel
coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire.
Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois
déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un
accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages
ou aux conventions ou accords collectifs.
Commentaire : a) 30 minutes de pause repas ne permettent pas à l’agent de vaquer librement
à ses occupations et permettent uniquement de se restaurer,
b) dans de telles conditions, l’employeur peut et doit donc rémunérer l’agent, qui est donc
placé en journée continue.


EDUCATION NATIONALE
Arrêté du 08 janvier 2002 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des
personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires et non hebdomadaires, en application
du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l’Etat
NOR : EQUP0101914A
(JO Lois et décrets du 19 janvier 2002 page 1190)
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AU CYCLE HEBDOMADAIRE
A HORAIRES FIXES ET A HORAIRES VARIABLES
Art. 5. - Pour chacune de ces modalités, une pause méridienne d’au moins 45 minutes
est ménagée chaque jour pour permettre la prise d’un repas.
Ces pauses ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif sauf lorsque les agents sont
contraints de les prendre sur leur poste de travail à la demande de l’employeur afin de rester à sa
disposition.
Les horaires du service sont arrêtés par le chef du service, après concertation et, lorsqu’il existe,
après avis du comité technique paritaire compétent.
SUD EDUCATION CRETEIL